| Code civil |
« Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée, elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci, elle est un devoir des familles et de la collectivité publique » |
| Objectifs |
- Protéger les intérêts patrimoniaux du majeur : budget courant, placements, biens mobiliers et immobiliers, démarches administratives ... |
- Protéger les intérêts personnels du majeur : choix du lieu de vie, décisions en matière de santé ...
- Protection peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces 2 missions |
| Pour qui ? | Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique |
| Qui décide ? | Juge des tutelles (tribunal d'instance) |
| Quelle protection ? | Protection doit être la moins contraignante possible et en priorité être exercée par la famille |
| Demandeurs | Ouverture d'une mesure de protection juridique d'un majeur peut être demandée au juge du contentieux de la protection par les personnes suivantes :
- Personne à protéger
- Personne qui vit en couple avec la personne à protéger
- Parent ou allié
- Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
- Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
- Procureur de la République
(toute autre personne devra passer par le procureur de la République, en effet, la demande peut être présentée au juge du contentieux de la protection par le procureur de la République qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers tel qu'un médecin ou un professionnel social) |
| Principes régissant les mesures de protection juridique | - Certificat médical circonstancié : pour constater « altération des facultés mentale ou des facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté
(réalisé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République)
- Mesure de protection au profit d'une personne n'a pas de caractère automatique ou obligatoire, y compris si une altération est constatée :
→ Instauration d'une mesure de protection peut s'avérer non nécessaire, notamment eu égard au principe de subsidiarité
→ En d'autres termes, une mesure de protection judiciaire doit être prononcée uniquement si :
° Intérêts de la personne ne sont pas suffisamment protégés par d'autres règles
° Règles telles que les droits et devoirs entre époux, les régimes matrimoniaux, le mandat de protection future…
- Proportionnalité et individualité :
→ Mesure doit être la moins contraignante possible
→ Contenu et Étendue de la mesure doivent être adaptés aux stricts besoins de la personne |
Régimes de protection prévus par la loi
Sauvegarde de justice
| Définition | Représente la mesure de protection la plus « légère », de courte durée et susceptible d'être rapidement mise en œuvre
→ permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes de la vie courante |
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| Effets de
la mesure | - Permet de contester certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la période de sauvegarde de justice :
→ Soit en les annulant, soit en les corrigeant
→ Ex. personne à protéger a réalisé des achats inconsidérés, ces actes peuvent être annulés au-delà du délai légal de rétractation
- Personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf :
→ Droit de divorcer par consentement mutuel ou accepté
→ Droits éventuellement confiés à un mandataire spécial nommé par le juge (ex. pour l'utilisation d'un placement bancaire)
- Personne sous sauvegarde de justice conserve également ses droits civiques |
| Personnes concernées | - Soit Besoin de représentation temporaire pour les personne majeure qui ont :
→ Affection entraînant des déficiences ou limitations d'activité temporaires (ou à l'issue incertaine)
→ Susceptibles d'entraver ses capacités à protéger ses intérêts et/ou assumer les actes de la vie civile
→ Ex. coma, confusion, mutisme, syndrome frontal (dont l'issue est incertaine)
- Soit Situation d’attente avant mise en place d’une représentation durable pour personnes concernées qui ont :
→ Altération considérée comme durable de leurs facultés mentales, cognitives ou corporelles empêchant l'expression de leur volonté
→ Ex. certains patients aphasiques, patients atteints de démence, certains patients schizophrènes, locked-in syndrome … |
| Procédures de mises
en oeuvre | - Sauvegarde par déclaration médicale :
→ Acteurs ? Médecin traitant ou Médecin de l'établissement de santé où se trouve la personne peuvent faire une demande d’ouverture
→ À qui ? auprès du procureur de la République (ne peuvent pas demander directement au juge des tutelles)
→ Comment ? déclaration seule ne suffit pas, elle doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat médical circonstancié
- Sauvegarde sur décision du juge des tutelles :
→ Qui demande ? personne à protéger elle-même, conjoint, famille, ou proche entretenant des relations étroites et stables
→ Comment ? déclaration seule ne suffit pas, elle doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat médical circonstancié
→ Juge auditionnera le majeur à protéger dans la mesure du possible, ainsi qu'éventuellement ses parents ou proches
→ Juge peut également ordonner une enquête sociale complémentaire |
| Durée | Sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable 1x par le juge des tutelles, la durée totale ne peut donc excéder 2 ans |
| Fin de la mesure | Suvegarde de justice cesse :
- Soit à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée (1 an en général, mais la durée peut être plus courte)
- Soit sur décision du juge des tutelles, à tout moment :
→ Soit lorsque le majeur reprend possession de ses facultés (à l'appui d'un nouveau certificat médical)
→ Soit lorsque les actes pour lesquels elle a été ordonnée ont été accomplis
- Soit par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle (personne protégée ayant des facultés altérées de manière durable) |
Curatelle, Tutelle
- Points communs curatelle/tutelle : mise en oeuvre / durée / fin de la mesure
- Tableau comparatif curatelle simple vs tutelle
Focus
- Certificat médical circonstancié (pour la mise en oeuvre d’une mesure de protection)
Mesures (non judiciaires) de protection
- Mandat de protection future
- Habilitation familiale ou Habilitation du conjoint
- MAJ, MASP